Difficile preuve de la responsabilité de droit commun du constructeur qui peut se libérer par une cause étrangère et exceptionnelle (Cassation 10 juin 2021).

Concernant l’affaissement d’une toiture à la suite d’un orage, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs de l’article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du Code civil) n’était pas engagée car le désordre subi était sans rapport avec une impropriété à la destination de l’ouvrage, une malfaçon (non-respect de la mise en conformité avec les prescriptions du DTU) ou une non façon du constructeur.

Cette responsabilité de droit commun exige de prouver une faute du constructeur et un lien de causalité entre cette faute et le désordre. En l’espèce, l’orage a été retenu comme un élément extérieur à l’ouvrage et exceptionnel qui avait causé le désordre ; ce qui a permis d’exonérer les constructeurs.

Cet arrêt montre les difficultés à faire retenir la responsabilité subsidiaire de droit commun des constructeurs (responsabilité subsidiaire à celle de l’article 1792 du Code civil sur la présomption de responsabilité décennale laquelle est plus facile à démontrer).

Rappelons que cette responsabilité subsidiaire a, en revanche, l’avantage d’être mobilisable dans les 20 ans du contrat à condition de saisir le juge dans les cinq ans de la découverte d’un préjudice lié à un vice non apparent de construction.

LIRE L’ARRET

Arrêt de la Cour de Cassation 3eme chambre civile 10 juin 2021 (pourvoi n° 20-15.277 FS-P, Sté Bureau Veritas construction c/ Sté Logiforce)